Sachverhalt
et de les motiver), pour autant que ses propos soient en rapport avec la question à juger et qu'ils ne sortent pas du nécessaire, que l'auteur n'ait pas eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il désigne comme tels de simples soupçons. Dans ces limites, de tels propos sont en principe couverts par l'art. 14 CP, en lien avec les règles correspondantes du droit de procédure applicable. Savoir jusqu'où s'étend l'impunité dans un cas donné dépend, en plus, du contenu concret du droit de procédure. À titre d'exemples, le Tribunal fédéral a ainsi jugé que l'accusé qui, dans le cadre d'un procès pénal, conteste des déclarations à charge ne se rend en principe pas coupable d'atteinte à l'honneur de leurs auteurs ; il peut en effet se prévaloir de l'art. 14 CP, dans la mesure toutefois où il se limite à ce qui est nécessaire et pertinent, sans recourir à des formules inutilement blessantes. Il en va de même d'une personne qui dépose une plainte pénale, laquelle est autorisée à décrire plus en détail le comportement considéré comme relevant du droit pénal, même si ses déclarations sont éventuellement diffamatoires. Dans le cas contraire, elle court le risque que sa plainte ne soit pas traitée en raison d'une motivation insuffisante. Elle peut en principe invoquer le motif justificatif de l'art. 14 CP, même si les soupçons ne se confirment pas par la suite (arrêt TF 6B_621/2025 du 9 février 2026 consid. 2.3 et les références citées). 2.4.2. En l’espèce, il est relevé d’emblée que les propos reprochés à B.________ et à Me C.________ s’inscrivent dans le cadre d’une procédure judiciaire. En effet, le 9 septembre 2025, le recourant a déposé une requête d’expulsion contre son locataire B.________. Les termes litigieux figurent dans un courrier daté du 29 septembre 2025, dans lequel ce dernier, par l’intermédiaire de son avocate, se détermine sur la requête d’expulsion en question. Il est en outre noté qu’une seconde procédure oppose ces mêmes parties. En effet, le 13 mai 2025, B.________, représenté par Me C.________, a introduit une requête de conciliation à l’encontre du recourant en raison de défauts persistants dans le bien loué. Lors de l’examen du caractère attentatoire ou non des propos tenus, il y aura lieu de tenir compte de ce contexte et, en particulier, de faire preuve d’une certaine retenue (cf. supra consid. 2.4.1). 2.4.3. Il convient désormais de procéder à l’examen des termes que le recourant tient pour attentatoires à l’honneur. 2.4.3.1. S’agissant des propos « le bailleur s’acharne sur son locataire », la Chambre pénale relève qu’ils font référence au fait que le bailleur a notifié trois résiliations à B.________, à savoir le
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 18 juin 2025, le 23 juillet 2025 et le 16 août 2026 (DO 35). Sans se prononcer sur le bien-fondé de ces résiliations, la Chambre pénale relève que leur envoi à trois reprises en l’espace de trois mois, s’agissant du même bien, présente un caractère inhabituel. Aussi, il ne fait aucun doute qu’une telle manière de faire a pu être perçue par B.________, et par tout autre destinataire non prévenu, comme insistante, voire oppressante. Qualifier ce comportement d’« acharnement » paraît quelque peu exagéré. Toutefois, ce terme n’expose pas le recourant au mépris en tant qu’être humain. Le recourant n’est en particulier pas rabaissé. Compte tenu du contexte, on comprend bien qu’il s’agit d’une hyperbole visant à critiquer l’envoi répété de résiliations par le recourant. Les termes utilisés ne sont ainsi pas attentatoires à l’honneur. Au demeurant, il est souligné que les propos tenus s’inscrivent dans le cadre d’une procédure judiciaire et que, tel que susmentionné, il convient de faire preuve d’une certaine retenue. Aux yeux de la Chambre pénale, « le bailleur s’acharne sur son locataire » reste dans les limites de ce que B.________, respectivement son avocate, étaient en droit d’invoquer pour défendre les intérêts de celui-ci dans le cadre de la procédure judiciaire l’opposant au recourant. Pour cette raison également, les propos « le bailleur s’acharne sur son locataire » ne doivent pas être considérés comme attentatoires à l’honneur. 2.4.3.2. Tel est également le cas de la phrase « ses congés-représailles et la requête d’expulsion sont insupportables et doivent s’arrêter, respectivement être sanctionnés ». Cette phrase ne contient en effet aucun terme rabaissant ou méprisant à l’égard du recourant. Il est souligné que la formulation « congé de représailles » constitue une notion juridique correspondant aux situations dans lesquelles le bailleur donne congé au locataire pour le « punir » d’avoir fait valoir extrajudiciairement des prétentions découlant du contrat de bail (cf. CR CO I-LACHAT/BOHNET, 3ème éd., 2021, art. 271a n. 3). B.________, par l’intermédiaire de son avocate, a utilisé cette formulation pour dénoncer le fait que, à ses yeux, le recourant a résilié le contrat de bail parce que B.________ faisait valoir de bonne foi des prétentions découlant de ce contrat. Outre le fait qu’il s’agit du terme juridiquement correct et qu’il n’est pas attentatoire à l’honneur, l’invocation de « congés-représailles » relève manifestement d’un moyen de défense de B.________ dans le cadre de la procédure d’expulsion ouverte à son encontre. Partant, cette formulation n’est pas constitutive d’une atteinte à l’honneur. 2.4.3.3. Enfin, il convient d’examiner les termes « plusieurs points sont largement mensongers sur plusieurs points ». Le recourant fait valoir que, dans l’arrêt 7B_735/2023 précité, le terme « menteur » a été considéré comme attentatoire à l’honneur, ce qui suffit pour conclure à l’existence d’une atteinte à l’honneur en l’espèce. La Chambre pénale ne partage toutefois pas cet avis, la présente affaire n’étant pas comparable à celle du jugement précité. D’une part, ni B.________, ni Me C.________ n’ont traité le recourant de menteur. Seuls les propos de celui-ci ont été qualifiés de mensongers. D’autre part, et c’est sans doute-là la différence essentielle, contrairement à l’arrêt 7B_735/2023, les propos tenus par B.________ s’inscrivent dans le cadre d’un échange d’écritures dans une procédure judiciaire. Il ressort des pièces au dossier, en particulier du courrier du 29 septembre 2025 (DO 12 ss, en particulier DO 13), que B.________, par l’intermédiaire de son avocate, a soutenu que les propos du recourant étaient mensongers afin de contester les faits allégués par celui-ci. Aucun autre terme pouvant potentiellement être constitutif d’une atteinte à l’honneur n’a été utilisé. Compte tenu du fait que l’existence d’une atteinte à l’honneur ne doit être admise que de manière restrictive dans le cadre d’une procédure judiciaire, il peut être retenu qu’une telle manière de faire entre dans le devoir de contestation de B.________, intimé dans une procédure d’expulsion. Dans
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 ce contexte, la contestation de déclarations formulées à son encontre ne s’interprète en effet pas comme une atteinte à l’honneur du recourant, mais comme une réaction de défense qui appelle une appréciation des preuves. Certes, d’autres termes, moins déplaisants, auraient pu être utilisés (contraire à la vérité, inexact, incorrect). Mais, comme déjà dit, la défense de ses intérêts dans une procédure judiciaire permet certains excès de langage. Retenir le contraire reviendrait à limiter, de manière inadmissible, les droits d’une partie à contester la vérité d’un fait allégué. Il n’est enfin pas inutile de relever que les juges sont quotidiennement confrontés à des justiciables qui soutiennent parfois avec virulence des thèses opposées et ils sont habitués à relativiser les propos parfois excessifs qui sont échangés. Aussi, en l’espèce, compte tenu du contexte, les termes « plusieurs points sont largement mensongers sur plusieurs points » ne sont pas attentatoires à l’honneur, peu importe de savoir si les faits sont réellement mensongers ou pas. 2.4.4. Il découle de ce qui précède que ni B.________, ni Me C.________ n’ont tenu de propos diffamatoires à l’encontre du recourant. Le refus d’entrer en matière du Ministère public était ainsi justifié, les éléments constitutifs de l’infraction n’étant manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP). Le recours doit dès lors être rejeté et l’ordonnance de non-entrée en matière du 23 janvier 2026 confirmée. 3. 3.1. Etant donné le rejet du recours, il se justifie de mettre les frais de la procédure, fixés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP, 35 et 43 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Ces frais sont prélevés sur les sûretés prestées par le recourant du même montant. 3.2. Aucune indemnité de partie n’est accordée au recourant qui succombe et à qui incombent les frais de la procédure. Quant aux intimés, ils n’ont pas été invités à se déterminer, de sorte qu’aucune indemnité ne leur sera allouée. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 23 janvier 2026 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ et perçus sur son avance. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 mars 2026/etu Le Président La Greffière
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 La voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) est ouverte à l'encontre d'une ordonnance de non-entrée en matière du ministère public (art. 20 al. 1 let. b, 322 al. 2, 310 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP ; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). L’ordonnance contestée est datée du 23 janvier 2026, de sorte qu’elle a pu être notifiée au plus tôt le 24 janvier 2026. Le recours, déposé le 3 février 2026, respecte ainsi le délai de recours de dix jours prévu par l’art. 396 al. 1 CPP. Le recourant, comme titulaire du bien juridique individuel dont il dénonce l’atteinte, dispose de la qualité pour recourir contre une ordonnance refusant d’entrer en matière sur sa plainte (art. 382 al. 1 CPP). Motivé et doté de conclusions, le recours est ainsi formellement recevable. Il est toutefois précisé que le recourant avait déposé plainte pénale/dénoncé plusieurs faits, dont les propos écrits dans le courrier du 29 septembre 2025 (DO 1 ss). Dans son recours, il a toutefois indiqué que seule l’appréciation du Ministère public concernant l’infraction de diffamation survenue le 29 septembre 2025 était contestée (cf. recours,
p. 6). Compte tenu de la volonté du recourant de limiter son recours à cet aspect, la Chambre pénale ne traitera que de celui-ci.
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E. 1.2 La Chambre pénale, qui dispose d’une cognition complète en fait et en droit, statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). Elle peut prendre en considération des faits nouveaux (ATF 141 IV 396 consid. 4.4).
E. 2.1 A teneur de l'art. 309 al. 1 let. a CPP, le ministère public ouvre une instruction lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise. D'après l'art. 309 al. 4 CPP, le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale. Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b), ou encore que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c). Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; arrêt TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non- entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1 et les arrêts cités ; cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1, 137 IV 219 consid. 7 et 285 consid. 2.3). Le principe « in dubio pro duriore » ne trouve ensuite application que lorsque, sur la base des éléments à disposition, il existe un doute sur le fait de savoir si l'existence d'un soupçon est étayée, au point de justifier une mise en accusation, respectivement de rendre vraisemblable une condamnation (arrêt TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1 et les arrêts cités).
E. 2.2 Dans sa plainte pénale/dénonciation du 23 novembre 2025, le recourant reproche, entre autres, à B.________, respectivement à son avocate, d’avoir écrit les termes suivants dans une détermination datée du 29 septembre 2025 : « le bailleur [à savoir A.________] s’acharne sur son locataire », « ses congés-représailles et la requête d’expulsion sont insupportables et doivent s’arrêter, respectivement être sanctionnés » et « Enfin, il ne sera pas revenu en détails sur les propos du bailleur concernant le fond de l’affaire, lesquels sont largement mensongers sur plusieurs points » (DO 13).
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E. 2.3 Par ordonnance du 23 janvier 2026, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur cette plainte pénale/dénonciation. Il a estimé que, bien que les termes précités aient pu paraître offensants, ils ne revêtaient pas la gravité suffisante pour rendre le recourant méprisable dans sa qualité d’être humain et constituer ainsi une atteinte à l’honneur protégé par le droit pénal.
E. 2.4 Le recourant se plaint de cette appréciation. Il souligne que, dans l’arrêt 501 2022 166 & 177 de la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal du 29 septembre 2023, confirmé par l’arrêt 7B_735/2023 du Tribunal fédéral du 18 décembre 2025, le terme « menteur » avait été considéré comme attentatoire à l’honneur. Partant, c’est à tort que le Ministère public avait retenu que les termes précités ne revêtaient pas la gravité suffisante. Les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation étant remplis, ou du moins un doute existant à tout le moins, il appartenait à ce dernier d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée.
E. 2.4.1 Se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon (art. 173 al. 1 CP). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme. La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer. Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés. Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble. Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 145 IV 462 consid. 4.2 et les références citées). La jurisprudence ne fait cependant pas totalement abstraction du contexte particulier dans lequel des propos ont été tenus pour apprécier leur éventuel caractère attentatoire à l’honneur et elle admet que, selon les circonstances, celui-ci pourra être admis ou ne pas l’être (arrêt du TF 6B_98/2011 du 24 mars 2011 consid. 4.). Le Tribunal fédéral a ainsi récemment rappelé sa jurisprudence s’agissant de prétendues atteintes à l’honneur proférées dans le cadre d’une procédure judiciaire : L'art. 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une loi. Ce fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2a CP. Cette norme peut dès lors, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d'atteinte à l'honneur. Il en va notamment ainsi du juge ou du fonctionnaire qui s'expriment dans le cadre de leur devoir de motiver une décision, de la partie à un procès en tant qu'elle supporte le fardeau de l'allégation, sous certaines conditions de
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 l'avocat représentant une partie, du témoin qui déclare ce qu'il tient pour vrai, ou de la personne entendue à titre de renseignement. Le critère de délimitation pour l'applicabilité du motif justificatif de l'art. 14 CP n'est pas seulement de savoir si la personne concernée est tenue de s'exprimer sur le comportement d'autres personnes impliquées dans la procédure, mais il peut suffire à cet effet qu'elle soit simplement autorisée à déposer, comme c'est le cas, par exemple, de la partie à un procès, en tant qu'elle supporte le fardeau de l'allégation. En effet, selon le libellé de l'art. 14 CP, se comporte de manière licite quiconque agit comme la loi l'ordonne, mais aussi quiconque agit comme la loi l'autorise. Ainsi, des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent être justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure judiciaire. Tant la partie que son avocat peuvent se prévaloir de l'art. 14 CP à condition de s'être exprimé de bonne foi, de s'être limité à ce qui est nécessaire et pertinent et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions. Dans ces limites, il convient de reconnaître aux parties une certaine liberté rhétorique qui leur permet également d'exprimer des évaluations quelque peu exagérées, voire des provocations, dans la mesure où leurs déclarations n'apparaissent pas totalement dénuées de pertinence ou inutilement blessantes. En d'autres termes celui qui, à l'occasion d'une procédure judiciaire, tient des propos attentatoires à l'honneur, peut se prévaloir – en plus de la preuve libératoire prévue à l'art. 173 ch. 2a CP – des dispositions de la procédure applicable (par exemple l'obligation d'exposer les faits et de les motiver), pour autant que ses propos soient en rapport avec la question à juger et qu'ils ne sortent pas du nécessaire, que l'auteur n'ait pas eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il désigne comme tels de simples soupçons. Dans ces limites, de tels propos sont en principe couverts par l'art. 14 CP, en lien avec les règles correspondantes du droit de procédure applicable. Savoir jusqu'où s'étend l'impunité dans un cas donné dépend, en plus, du contenu concret du droit de procédure. À titre d'exemples, le Tribunal fédéral a ainsi jugé que l'accusé qui, dans le cadre d'un procès pénal, conteste des déclarations à charge ne se rend en principe pas coupable d'atteinte à l'honneur de leurs auteurs ; il peut en effet se prévaloir de l'art. 14 CP, dans la mesure toutefois où il se limite à ce qui est nécessaire et pertinent, sans recourir à des formules inutilement blessantes. Il en va de même d'une personne qui dépose une plainte pénale, laquelle est autorisée à décrire plus en détail le comportement considéré comme relevant du droit pénal, même si ses déclarations sont éventuellement diffamatoires. Dans le cas contraire, elle court le risque que sa plainte ne soit pas traitée en raison d'une motivation insuffisante. Elle peut en principe invoquer le motif justificatif de l'art. 14 CP, même si les soupçons ne se confirment pas par la suite (arrêt TF 6B_621/2025 du 9 février 2026 consid. 2.3 et les références citées).
E. 2.4.2 En l’espèce, il est relevé d’emblée que les propos reprochés à B.________ et à Me C.________ s’inscrivent dans le cadre d’une procédure judiciaire. En effet, le 9 septembre 2025, le recourant a déposé une requête d’expulsion contre son locataire B.________. Les termes litigieux figurent dans un courrier daté du 29 septembre 2025, dans lequel ce dernier, par l’intermédiaire de son avocate, se détermine sur la requête d’expulsion en question. Il est en outre noté qu’une seconde procédure oppose ces mêmes parties. En effet, le 13 mai 2025, B.________, représenté par Me C.________, a introduit une requête de conciliation à l’encontre du recourant en raison de défauts persistants dans le bien loué. Lors de l’examen du caractère attentatoire ou non des propos tenus, il y aura lieu de tenir compte de ce contexte et, en particulier, de faire preuve d’une certaine retenue (cf. supra consid. 2.4.1).
E. 2.4.3 Il convient désormais de procéder à l’examen des termes que le recourant tient pour attentatoires à l’honneur.
E. 2.4.3.1 S’agissant des propos « le bailleur s’acharne sur son locataire », la Chambre pénale relève qu’ils font référence au fait que le bailleur a notifié trois résiliations à B.________, à savoir le
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 18 juin 2025, le 23 juillet 2025 et le 16 août 2026 (DO 35). Sans se prononcer sur le bien-fondé de ces résiliations, la Chambre pénale relève que leur envoi à trois reprises en l’espace de trois mois, s’agissant du même bien, présente un caractère inhabituel. Aussi, il ne fait aucun doute qu’une telle manière de faire a pu être perçue par B.________, et par tout autre destinataire non prévenu, comme insistante, voire oppressante. Qualifier ce comportement d’« acharnement » paraît quelque peu exagéré. Toutefois, ce terme n’expose pas le recourant au mépris en tant qu’être humain. Le recourant n’est en particulier pas rabaissé. Compte tenu du contexte, on comprend bien qu’il s’agit d’une hyperbole visant à critiquer l’envoi répété de résiliations par le recourant. Les termes utilisés ne sont ainsi pas attentatoires à l’honneur. Au demeurant, il est souligné que les propos tenus s’inscrivent dans le cadre d’une procédure judiciaire et que, tel que susmentionné, il convient de faire preuve d’une certaine retenue. Aux yeux de la Chambre pénale, « le bailleur s’acharne sur son locataire » reste dans les limites de ce que B.________, respectivement son avocate, étaient en droit d’invoquer pour défendre les intérêts de celui-ci dans le cadre de la procédure judiciaire l’opposant au recourant. Pour cette raison également, les propos « le bailleur s’acharne sur son locataire » ne doivent pas être considérés comme attentatoires à l’honneur.
E. 2.4.3.2 Tel est également le cas de la phrase « ses congés-représailles et la requête d’expulsion sont insupportables et doivent s’arrêter, respectivement être sanctionnés ». Cette phrase ne contient en effet aucun terme rabaissant ou méprisant à l’égard du recourant. Il est souligné que la formulation « congé de représailles » constitue une notion juridique correspondant aux situations dans lesquelles le bailleur donne congé au locataire pour le « punir » d’avoir fait valoir extrajudiciairement des prétentions découlant du contrat de bail (cf. CR CO I-LACHAT/BOHNET, 3ème éd., 2021, art. 271a n. 3). B.________, par l’intermédiaire de son avocate, a utilisé cette formulation pour dénoncer le fait que, à ses yeux, le recourant a résilié le contrat de bail parce que B.________ faisait valoir de bonne foi des prétentions découlant de ce contrat. Outre le fait qu’il s’agit du terme juridiquement correct et qu’il n’est pas attentatoire à l’honneur, l’invocation de « congés-représailles » relève manifestement d’un moyen de défense de B.________ dans le cadre de la procédure d’expulsion ouverte à son encontre. Partant, cette formulation n’est pas constitutive d’une atteinte à l’honneur.
E. 2.4.3.3 Enfin, il convient d’examiner les termes « plusieurs points sont largement mensongers sur plusieurs points ». Le recourant fait valoir que, dans l’arrêt 7B_735/2023 précité, le terme « menteur » a été considéré comme attentatoire à l’honneur, ce qui suffit pour conclure à l’existence d’une atteinte à l’honneur en l’espèce. La Chambre pénale ne partage toutefois pas cet avis, la présente affaire n’étant pas comparable à celle du jugement précité. D’une part, ni B.________, ni Me C.________ n’ont traité le recourant de menteur. Seuls les propos de celui-ci ont été qualifiés de mensongers. D’autre part, et c’est sans doute-là la différence essentielle, contrairement à l’arrêt 7B_735/2023, les propos tenus par B.________ s’inscrivent dans le cadre d’un échange d’écritures dans une procédure judiciaire. Il ressort des pièces au dossier, en particulier du courrier du 29 septembre 2025 (DO 12 ss, en particulier DO 13), que B.________, par l’intermédiaire de son avocate, a soutenu que les propos du recourant étaient mensongers afin de contester les faits allégués par celui-ci. Aucun autre terme pouvant potentiellement être constitutif d’une atteinte à l’honneur n’a été utilisé. Compte tenu du fait que l’existence d’une atteinte à l’honneur ne doit être admise que de manière restrictive dans le cadre d’une procédure judiciaire, il peut être retenu qu’une telle manière de faire entre dans le devoir de contestation de B.________, intimé dans une procédure d’expulsion. Dans
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 ce contexte, la contestation de déclarations formulées à son encontre ne s’interprète en effet pas comme une atteinte à l’honneur du recourant, mais comme une réaction de défense qui appelle une appréciation des preuves. Certes, d’autres termes, moins déplaisants, auraient pu être utilisés (contraire à la vérité, inexact, incorrect). Mais, comme déjà dit, la défense de ses intérêts dans une procédure judiciaire permet certains excès de langage. Retenir le contraire reviendrait à limiter, de manière inadmissible, les droits d’une partie à contester la vérité d’un fait allégué. Il n’est enfin pas inutile de relever que les juges sont quotidiennement confrontés à des justiciables qui soutiennent parfois avec virulence des thèses opposées et ils sont habitués à relativiser les propos parfois excessifs qui sont échangés. Aussi, en l’espèce, compte tenu du contexte, les termes « plusieurs points sont largement mensongers sur plusieurs points » ne sont pas attentatoires à l’honneur, peu importe de savoir si les faits sont réellement mensongers ou pas.
E. 2.4.4 Il découle de ce qui précède que ni B.________, ni Me C.________ n’ont tenu de propos diffamatoires à l’encontre du recourant. Le refus d’entrer en matière du Ministère public était ainsi justifié, les éléments constitutifs de l’infraction n’étant manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP). Le recours doit dès lors être rejeté et l’ordonnance de non-entrée en matière du 23 janvier 2026 confirmée.
E. 3.1 Etant donné le rejet du recours, il se justifie de mettre les frais de la procédure, fixés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP, 35 et 43 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Ces frais sont prélevés sur les sûretés prestées par le recourant du même montant.
E. 3.2 Aucune indemnité de partie n’est accordée au recourant qui succombe et à qui incombent les frais de la procédure. Quant aux intimés, ils n’ont pas été invités à se déterminer, de sorte qu’aucune indemnité ne leur sera allouée. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 23 janvier 2026 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ et perçus sur son avance. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 mars 2026/etu Le Président La Greffière
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2026 19 Arrêt du 24 mars 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière : Elena Turrini Parties A.________, partie plaignante et recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, B.________, intimé, et C.________, intimée Objet Diffamation (art. 173 CP) Recours du 3 février 2026 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 23 janvier 2026 du Ministère public
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________ est le propriétaire d’un appartement, sis à D.________. Celui-ci est loué, depuis le 1er avril 2020, à B.________. Un désaccord étant survenu entre ce bailleur et ce locataire, ces derniers ont saisi les autorités civiles. Me C.________ représente B.________ devant celles-ci. B. Le 23 décembre 2025, A.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de B.________ et C.________ pour diffamation, injure et menaces. Il leur reproche, entre autres, d’avoir tenu, dans un courrier daté du 29 septembre 2025, les termes suivants : « le bailleur [à savoir A.________] s’acharne sur son locataire », « ses congés- représailles et la requête d’expulsion sont insupportables et doivent s’arrêter, respectivement être sanctionnés » et « Enfin, il ne sera pas revenu en détails sur les propos du bailleur concernant le fond de l’affaire, lesquels sont largement mensongers sur plusieurs points ». C. Par ordonnance du 23 janvier 2026, le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte pénale de A.________, considérant notamment que les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation n’étaient manifestement pas réunis. D. A.________ a interjeté un recours à l’encontre de cette ordonnance le 3 février 2026, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de B.________ et C.________, frais à la charge de l’Etat avec octroi d’une indemnité de partie à hauteur de CHF 1'500.-. Le 12 février 2026, le Ministère public a conclu au rejet du recours, sous suite de frais. en droit 1. 1.1. La voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) est ouverte à l'encontre d'une ordonnance de non-entrée en matière du ministère public (art. 20 al. 1 let. b, 322 al. 2, 310 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP ; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). L’ordonnance contestée est datée du 23 janvier 2026, de sorte qu’elle a pu être notifiée au plus tôt le 24 janvier 2026. Le recours, déposé le 3 février 2026, respecte ainsi le délai de recours de dix jours prévu par l’art. 396 al. 1 CPP. Le recourant, comme titulaire du bien juridique individuel dont il dénonce l’atteinte, dispose de la qualité pour recourir contre une ordonnance refusant d’entrer en matière sur sa plainte (art. 382 al. 1 CPP). Motivé et doté de conclusions, le recours est ainsi formellement recevable. Il est toutefois précisé que le recourant avait déposé plainte pénale/dénoncé plusieurs faits, dont les propos écrits dans le courrier du 29 septembre 2025 (DO 1 ss). Dans son recours, il a toutefois indiqué que seule l’appréciation du Ministère public concernant l’infraction de diffamation survenue le 29 septembre 2025 était contestée (cf. recours,
p. 6). Compte tenu de la volonté du recourant de limiter son recours à cet aspect, la Chambre pénale ne traitera que de celui-ci.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 1.2. La Chambre pénale, qui dispose d’une cognition complète en fait et en droit, statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). Elle peut prendre en considération des faits nouveaux (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 2. 2.1. A teneur de l'art. 309 al. 1 let. a CPP, le ministère public ouvre une instruction lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise. D'après l'art. 309 al. 4 CPP, le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale. Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b), ou encore que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c). Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; arrêt TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non- entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1 et les arrêts cités ; cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1, 137 IV 219 consid. 7 et 285 consid. 2.3). Le principe « in dubio pro duriore » ne trouve ensuite application que lorsque, sur la base des éléments à disposition, il existe un doute sur le fait de savoir si l'existence d'un soupçon est étayée, au point de justifier une mise en accusation, respectivement de rendre vraisemblable une condamnation (arrêt TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1 et les arrêts cités). 2.2. Dans sa plainte pénale/dénonciation du 23 novembre 2025, le recourant reproche, entre autres, à B.________, respectivement à son avocate, d’avoir écrit les termes suivants dans une détermination datée du 29 septembre 2025 : « le bailleur [à savoir A.________] s’acharne sur son locataire », « ses congés-représailles et la requête d’expulsion sont insupportables et doivent s’arrêter, respectivement être sanctionnés » et « Enfin, il ne sera pas revenu en détails sur les propos du bailleur concernant le fond de l’affaire, lesquels sont largement mensongers sur plusieurs points » (DO 13).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 2.3. Par ordonnance du 23 janvier 2026, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur cette plainte pénale/dénonciation. Il a estimé que, bien que les termes précités aient pu paraître offensants, ils ne revêtaient pas la gravité suffisante pour rendre le recourant méprisable dans sa qualité d’être humain et constituer ainsi une atteinte à l’honneur protégé par le droit pénal. 2.4. Le recourant se plaint de cette appréciation. Il souligne que, dans l’arrêt 501 2022 166 & 177 de la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal du 29 septembre 2023, confirmé par l’arrêt 7B_735/2023 du Tribunal fédéral du 18 décembre 2025, le terme « menteur » avait été considéré comme attentatoire à l’honneur. Partant, c’est à tort que le Ministère public avait retenu que les termes précités ne revêtaient pas la gravité suffisante. Les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation étant remplis, ou du moins un doute existant à tout le moins, il appartenait à ce dernier d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée. 2.4.1. Se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon (art. 173 al. 1 CP). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme. La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer. Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés. Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble. Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 145 IV 462 consid. 4.2 et les références citées). La jurisprudence ne fait cependant pas totalement abstraction du contexte particulier dans lequel des propos ont été tenus pour apprécier leur éventuel caractère attentatoire à l’honneur et elle admet que, selon les circonstances, celui-ci pourra être admis ou ne pas l’être (arrêt du TF 6B_98/2011 du 24 mars 2011 consid. 4.). Le Tribunal fédéral a ainsi récemment rappelé sa jurisprudence s’agissant de prétendues atteintes à l’honneur proférées dans le cadre d’une procédure judiciaire : L'art. 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une loi. Ce fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2a CP. Cette norme peut dès lors, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d'atteinte à l'honneur. Il en va notamment ainsi du juge ou du fonctionnaire qui s'expriment dans le cadre de leur devoir de motiver une décision, de la partie à un procès en tant qu'elle supporte le fardeau de l'allégation, sous certaines conditions de
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 l'avocat représentant une partie, du témoin qui déclare ce qu'il tient pour vrai, ou de la personne entendue à titre de renseignement. Le critère de délimitation pour l'applicabilité du motif justificatif de l'art. 14 CP n'est pas seulement de savoir si la personne concernée est tenue de s'exprimer sur le comportement d'autres personnes impliquées dans la procédure, mais il peut suffire à cet effet qu'elle soit simplement autorisée à déposer, comme c'est le cas, par exemple, de la partie à un procès, en tant qu'elle supporte le fardeau de l'allégation. En effet, selon le libellé de l'art. 14 CP, se comporte de manière licite quiconque agit comme la loi l'ordonne, mais aussi quiconque agit comme la loi l'autorise. Ainsi, des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent être justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure judiciaire. Tant la partie que son avocat peuvent se prévaloir de l'art. 14 CP à condition de s'être exprimé de bonne foi, de s'être limité à ce qui est nécessaire et pertinent et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions. Dans ces limites, il convient de reconnaître aux parties une certaine liberté rhétorique qui leur permet également d'exprimer des évaluations quelque peu exagérées, voire des provocations, dans la mesure où leurs déclarations n'apparaissent pas totalement dénuées de pertinence ou inutilement blessantes. En d'autres termes celui qui, à l'occasion d'une procédure judiciaire, tient des propos attentatoires à l'honneur, peut se prévaloir – en plus de la preuve libératoire prévue à l'art. 173 ch. 2a CP – des dispositions de la procédure applicable (par exemple l'obligation d'exposer les faits et de les motiver), pour autant que ses propos soient en rapport avec la question à juger et qu'ils ne sortent pas du nécessaire, que l'auteur n'ait pas eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il désigne comme tels de simples soupçons. Dans ces limites, de tels propos sont en principe couverts par l'art. 14 CP, en lien avec les règles correspondantes du droit de procédure applicable. Savoir jusqu'où s'étend l'impunité dans un cas donné dépend, en plus, du contenu concret du droit de procédure. À titre d'exemples, le Tribunal fédéral a ainsi jugé que l'accusé qui, dans le cadre d'un procès pénal, conteste des déclarations à charge ne se rend en principe pas coupable d'atteinte à l'honneur de leurs auteurs ; il peut en effet se prévaloir de l'art. 14 CP, dans la mesure toutefois où il se limite à ce qui est nécessaire et pertinent, sans recourir à des formules inutilement blessantes. Il en va de même d'une personne qui dépose une plainte pénale, laquelle est autorisée à décrire plus en détail le comportement considéré comme relevant du droit pénal, même si ses déclarations sont éventuellement diffamatoires. Dans le cas contraire, elle court le risque que sa plainte ne soit pas traitée en raison d'une motivation insuffisante. Elle peut en principe invoquer le motif justificatif de l'art. 14 CP, même si les soupçons ne se confirment pas par la suite (arrêt TF 6B_621/2025 du 9 février 2026 consid. 2.3 et les références citées). 2.4.2. En l’espèce, il est relevé d’emblée que les propos reprochés à B.________ et à Me C.________ s’inscrivent dans le cadre d’une procédure judiciaire. En effet, le 9 septembre 2025, le recourant a déposé une requête d’expulsion contre son locataire B.________. Les termes litigieux figurent dans un courrier daté du 29 septembre 2025, dans lequel ce dernier, par l’intermédiaire de son avocate, se détermine sur la requête d’expulsion en question. Il est en outre noté qu’une seconde procédure oppose ces mêmes parties. En effet, le 13 mai 2025, B.________, représenté par Me C.________, a introduit une requête de conciliation à l’encontre du recourant en raison de défauts persistants dans le bien loué. Lors de l’examen du caractère attentatoire ou non des propos tenus, il y aura lieu de tenir compte de ce contexte et, en particulier, de faire preuve d’une certaine retenue (cf. supra consid. 2.4.1). 2.4.3. Il convient désormais de procéder à l’examen des termes que le recourant tient pour attentatoires à l’honneur. 2.4.3.1. S’agissant des propos « le bailleur s’acharne sur son locataire », la Chambre pénale relève qu’ils font référence au fait que le bailleur a notifié trois résiliations à B.________, à savoir le
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 18 juin 2025, le 23 juillet 2025 et le 16 août 2026 (DO 35). Sans se prononcer sur le bien-fondé de ces résiliations, la Chambre pénale relève que leur envoi à trois reprises en l’espace de trois mois, s’agissant du même bien, présente un caractère inhabituel. Aussi, il ne fait aucun doute qu’une telle manière de faire a pu être perçue par B.________, et par tout autre destinataire non prévenu, comme insistante, voire oppressante. Qualifier ce comportement d’« acharnement » paraît quelque peu exagéré. Toutefois, ce terme n’expose pas le recourant au mépris en tant qu’être humain. Le recourant n’est en particulier pas rabaissé. Compte tenu du contexte, on comprend bien qu’il s’agit d’une hyperbole visant à critiquer l’envoi répété de résiliations par le recourant. Les termes utilisés ne sont ainsi pas attentatoires à l’honneur. Au demeurant, il est souligné que les propos tenus s’inscrivent dans le cadre d’une procédure judiciaire et que, tel que susmentionné, il convient de faire preuve d’une certaine retenue. Aux yeux de la Chambre pénale, « le bailleur s’acharne sur son locataire » reste dans les limites de ce que B.________, respectivement son avocate, étaient en droit d’invoquer pour défendre les intérêts de celui-ci dans le cadre de la procédure judiciaire l’opposant au recourant. Pour cette raison également, les propos « le bailleur s’acharne sur son locataire » ne doivent pas être considérés comme attentatoires à l’honneur. 2.4.3.2. Tel est également le cas de la phrase « ses congés-représailles et la requête d’expulsion sont insupportables et doivent s’arrêter, respectivement être sanctionnés ». Cette phrase ne contient en effet aucun terme rabaissant ou méprisant à l’égard du recourant. Il est souligné que la formulation « congé de représailles » constitue une notion juridique correspondant aux situations dans lesquelles le bailleur donne congé au locataire pour le « punir » d’avoir fait valoir extrajudiciairement des prétentions découlant du contrat de bail (cf. CR CO I-LACHAT/BOHNET, 3ème éd., 2021, art. 271a n. 3). B.________, par l’intermédiaire de son avocate, a utilisé cette formulation pour dénoncer le fait que, à ses yeux, le recourant a résilié le contrat de bail parce que B.________ faisait valoir de bonne foi des prétentions découlant de ce contrat. Outre le fait qu’il s’agit du terme juridiquement correct et qu’il n’est pas attentatoire à l’honneur, l’invocation de « congés-représailles » relève manifestement d’un moyen de défense de B.________ dans le cadre de la procédure d’expulsion ouverte à son encontre. Partant, cette formulation n’est pas constitutive d’une atteinte à l’honneur. 2.4.3.3. Enfin, il convient d’examiner les termes « plusieurs points sont largement mensongers sur plusieurs points ». Le recourant fait valoir que, dans l’arrêt 7B_735/2023 précité, le terme « menteur » a été considéré comme attentatoire à l’honneur, ce qui suffit pour conclure à l’existence d’une atteinte à l’honneur en l’espèce. La Chambre pénale ne partage toutefois pas cet avis, la présente affaire n’étant pas comparable à celle du jugement précité. D’une part, ni B.________, ni Me C.________ n’ont traité le recourant de menteur. Seuls les propos de celui-ci ont été qualifiés de mensongers. D’autre part, et c’est sans doute-là la différence essentielle, contrairement à l’arrêt 7B_735/2023, les propos tenus par B.________ s’inscrivent dans le cadre d’un échange d’écritures dans une procédure judiciaire. Il ressort des pièces au dossier, en particulier du courrier du 29 septembre 2025 (DO 12 ss, en particulier DO 13), que B.________, par l’intermédiaire de son avocate, a soutenu que les propos du recourant étaient mensongers afin de contester les faits allégués par celui-ci. Aucun autre terme pouvant potentiellement être constitutif d’une atteinte à l’honneur n’a été utilisé. Compte tenu du fait que l’existence d’une atteinte à l’honneur ne doit être admise que de manière restrictive dans le cadre d’une procédure judiciaire, il peut être retenu qu’une telle manière de faire entre dans le devoir de contestation de B.________, intimé dans une procédure d’expulsion. Dans
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 ce contexte, la contestation de déclarations formulées à son encontre ne s’interprète en effet pas comme une atteinte à l’honneur du recourant, mais comme une réaction de défense qui appelle une appréciation des preuves. Certes, d’autres termes, moins déplaisants, auraient pu être utilisés (contraire à la vérité, inexact, incorrect). Mais, comme déjà dit, la défense de ses intérêts dans une procédure judiciaire permet certains excès de langage. Retenir le contraire reviendrait à limiter, de manière inadmissible, les droits d’une partie à contester la vérité d’un fait allégué. Il n’est enfin pas inutile de relever que les juges sont quotidiennement confrontés à des justiciables qui soutiennent parfois avec virulence des thèses opposées et ils sont habitués à relativiser les propos parfois excessifs qui sont échangés. Aussi, en l’espèce, compte tenu du contexte, les termes « plusieurs points sont largement mensongers sur plusieurs points » ne sont pas attentatoires à l’honneur, peu importe de savoir si les faits sont réellement mensongers ou pas. 2.4.4. Il découle de ce qui précède que ni B.________, ni Me C.________ n’ont tenu de propos diffamatoires à l’encontre du recourant. Le refus d’entrer en matière du Ministère public était ainsi justifié, les éléments constitutifs de l’infraction n’étant manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP). Le recours doit dès lors être rejeté et l’ordonnance de non-entrée en matière du 23 janvier 2026 confirmée. 3. 3.1. Etant donné le rejet du recours, il se justifie de mettre les frais de la procédure, fixés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP, 35 et 43 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Ces frais sont prélevés sur les sûretés prestées par le recourant du même montant. 3.2. Aucune indemnité de partie n’est accordée au recourant qui succombe et à qui incombent les frais de la procédure. Quant aux intimés, ils n’ont pas été invités à se déterminer, de sorte qu’aucune indemnité ne leur sera allouée. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 23 janvier 2026 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ et perçus sur son avance. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 mars 2026/etu Le Président La Greffière